Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033261923
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 69 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 20 octobre 2016)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnés par l'article 64, et même un prix de vente, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à titre occasionnel et sous les conditions suivantes :

2. 1° Il doit gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ;

3. 2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans ces conditions doivent être compris dans le montant de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ;

4. 3° Il doit avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues aux articles 72 et suivants, à l'effet de procéder à l'opération dont il s'agit ;

5. 4° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion doivent être couvertes, soit par la police relative aux activités de gestion immobilière ou de syndic de copropriété, soit par une police spéciale ou complémentaire souscrite auprès d'une entreprise d'assurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033261923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.