Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre Ier : La carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000030768069
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 7 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5.

2. Lorsque la cessation de la garantie financière fait suite au dépôt, par le titulaire de la carte, de la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prévue au dernier alinéa de l'article 6, porte, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention " Absence de garantie financière ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030768069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.