1. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
- Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000033261942
Texte parentLEGITEXT000006061974
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