1. Si le mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci peut être modifiée lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l'engagement des parties est différent du prix figurant dans le mandat.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
- Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000006920536
Texte parentLEGITEXT000006061974
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