Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
  1. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
  2. Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000006920538
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 76 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret.

2. Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.