Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
  1. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
  2. Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000006920540
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 77 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter.

2. L'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement.

3. L'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.