RattachementSection II : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
Section II : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000006920550
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 79-3 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes" et de la carte portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er (1° à 5°) de la même loi.
2. Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités.
3. L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2.
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