Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006920554
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 82 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →
1. La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" est, en outre, accompagnée d'un arrêté de comptes certifié exact, afférent à la période écoulée depuis la première délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes.
2. Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus au cours de cette période.
3. Ces sommes doivent toujours être au plus égales au montant de la garantie.
4. Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant.
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