Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1995 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006920556
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 83 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 30 juin 1995)Légifrance →

1. La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est, en outre, accompagnée, lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, d'un arrêté de comptes faisant apparaître le montant maximal des fonds détenus depuis la première délivrance de la carte et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes. Ce montant est au plus égal au montant de la garantie.

2. Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant.

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