Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033261956
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 86 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 20 octobre 2016)Légifrance →

1. Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie financière.

2. Ils peuvent notamment se faire produire :

3. Par les titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le registre-répertoire dit " de la loi du 2 janvier 1970 ", les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;

4. Par les titulaires de la carte portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” : le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes.

5. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France après une mise en demeure de régulariser restée vaine.

6. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans.

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