1. Chacune des cartes professionnelles prévues à l'article 1er ci-dessus est délivrée, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice de l'activité considérée, à la date de publication du présent décret, sans qu'ils aient à justifier de leur aptitude professionnelle.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 87
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920563
Texte parentLEGITEXT000006061974
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