1. Pour la délivrance, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, des récépissés de déclaration prévus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, assument la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensées de justifier de leur aptitude professionnelle.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920564
Texte parentLEGITEXT000006061974
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