1. Pendant les deux premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes qui assument la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplômes prévus par les articles 11 et 12 ou si elles ont exercé les activités visées à l'article 13 pendant un an ou celles visées à l'article 14 pendant trois ans.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920566
Texte parentLEGITEXT000006061974
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