Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre X : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023411813
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

2. Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

3. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;

4. Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.

5. Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément.

Nota : Les articles 8, 28 et 56 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont été codifiées à l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'article R123-237 du même code par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

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