Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre X : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023411818
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 93 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant :

2. Le numéro de la carte professionnelle ;

3. Le cas échéant, le montant de la garantie ;

4. Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du garant.

5. S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.

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