1. Pour l'exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique, les personnes immatriculées au registre mentionné à l' article L. 141-3 du code du tourisme sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par le code du tourisme , une assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 95-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre X : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030768111
Texte parentLEGITEXT000006061974
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