Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761911
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 10 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Peuvent prétendre à l'allocation aux handicapés adultes les personnes satisfaisant aux autres conditions d'octroi de l'allocation définies au présent décret et dont les ressources perçues durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'excèdent pas le chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.

2. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou lorsqu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale à la moitié du chiffre limite de ressources visé à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est également majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun de ces enfants.

3. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.