Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761912
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 11 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. La condition de ressources prévue à l'article 10 est appréciée selon les modalités fixées par l'article 25-4 du décret du 10 décembre 1946 modifié, relatif à l'allocation de salaire unique.

2. Les arrérages des rentes viagères mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1971 ne sont pas pris en compte dans les ressources lorsqu'ils sont au plus égaux au quart du montant annuel du minimum garanti prévu à l'article 31 x e du livre Ier du Code du travail calculé sur la base de 2.400 heures par an au taux en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Ils ne sont pris en compte qu'à concurrence respectivement de 30 %, 50 % ou 60 % s'ils sont au plus égaux à la moitié, au plus égaux aux trois quarts ou supérieurs aux trois quarts dudit montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.