Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761913
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 12 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. En cas de placement du handicapé dans un établissement d'hébergement avec prise en charge totale ou partielle au titre de l'aide sociale, le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de cette prise en charge. Le service de l'allocation est également suspendu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'admission de l'intéressé dans un établissement de soins comportant hospitalisation.

2. Le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du premier jour du mois suivant soit la date à laquelle la prise en charge au titre de l'aide sociale a pris fin, soit la date à laquelle l'intéressé a quitté l'établissement de soins, à moins que la période de validité de la décision ne soit expirée.

3. Pour la mise en application des dispositions qui précèdent, le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale), l'établissement de soins et l'intéressé lui-même sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service débiteur de l'allocation les admissions et radiations et les entrées et sorties de tout bénéficiaire de l'allocation aux handicapés adultes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.