RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761915
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 13 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17, la gestion de l'allocation aux handicapés adultes, la liquidation du droit à l'allocation et le versement de cette prestation sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence du handicapé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion, la liquidation et le versement de la prestation.
2. Les dépenses entraînées par le service de l'allocation aux handicapés adultes sont prises en charge par la section comptable de la population non active visée à l'article 31 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
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