Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761916
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 14 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. L'allocation aux handicapés adultes fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales défini dans les conditions prévues à l'article précédent.

2. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.

3. Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article 9 du présent décret est délivrée pour une période déterminée, l'intéressé est, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la période de validité de sa carte, invité par les services ou organismes débiteurs des prestations familiales, à demander le renouvellement de cette carte. Le paiement de l'allocation aux handicapés adultes est prolongé en tout état de cause jusqu'à la décision relative à ladite carte dont le renouvellement a été demandé.

4. Pour l'application des articles 10 et 11 du présent décret, les justifications requises sont renouvelées annuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.