1. Les organismes et services débiteurs de l'allocation informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence du handicapé de toute décision d'octroi, de suspension ou de suppression de l'allocation.
Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er février 1972.
TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006761917
Texte parentLEGITEXT000006061988
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