1. Les caisses d'assurance maladie et les autres organismes assureurs chargés dans les conditions visées à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité suivent, dans un compte spécial, les dépenses afférentes aux handicapés adultes, immatriculés dans l'assurance volontaire, en application des dispositions du présent décret.
Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er février 1972.
TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006761921
Texte parentLEGITEXT000006061988
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