Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006761922
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 22 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation d'assurance volontaire prévue à l'article 9-1 (2è alinéa) de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

2. Pour la fixation du montant de la cotisation annuelle, il est tenu compte chaque année des résultats de l'assurance volontaire gérée par chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie au 1er octobre de l'année précédente. Un réajustement du montant de la cotisation annuelle est opéré, lors de la fixation de la cotisation pour l'année suivante, en fonction des résultats définitifs constatés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.