1. L'entrée en jouissance des allocations mentionnées aux titres Ier et II ci-dessus est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les demandes sont présentées. Toutefois, lorsque les demandes sont présentées dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, l'entrée en jouissance des allocations est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies et au plus tôt au 1er février 1972.
Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er février 1972.
TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
Rattachement
DISPOSITIONS DIVERSES.
- TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006761925
Texte parentLEGITEXT000006061988
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