RattachementTITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.
IdentifiantLEGIARTI000006761905
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 4 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er avril 1973)Légifrance →
1. L'attribution de l'allocation des mineurs handicapés est subordonnée à la condition que le développement physique ou mental du mineur handicapé impose du fait de son infirmité des mesures particulières d'éducation entraînant des frais supérieurs à ceux auxquels donnerait normalement lieu dans la famille l'éducation d'un enfant non handicapé du même âge. Lorsque le montant des frais supplémentaires engagés n'est pas au moins égal au montant de l'allocation celle-ci n'est pas due.
2. La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
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