Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.
IdentifiantLEGIARTI000006761907
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 6 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. La demande est soumise par l'organisme, ou service, compétent pour le versement des prestations familiales à la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) du lieu de résidence de l'enfant.

2. Celle-ci donne son avis sur le bien-fondé de la demande d'allocation des mineurs handicapés et fixe la période d'un an au moins pour laquelle cet avis est donné.

3. Elle peut préconiser des mesures de nature à améliorer l'état du mineur handicapé. Si la personne qui a la charge de l'enfant néglige de s'y conformer, la commission est fondée à donner un avis défavorable au maintien de l'allocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.