RattachementTITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.
IdentifiantLEGIARTI000006761908
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 7 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →
1. L'allocation des mineurs handicapés ne peut être accordée que sur avis favorable de la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) et, sous réserve des dispositions concernant la prescription, seulement pour la période fixée par la commission.
2. Les organismes et services débiteurs de l'allocation des mineurs handicapés informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence de l'enfant de toute décision d'octroi ou de suppression de l'allocation.
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