Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-83 du 29 janvier 1972
RattachementTITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.
IdentifiantLEGIARTI000006761909
Texte parentLEGITEXT000006061988
Référencearticle 8 du décret n°72-83 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. Les réclamations formulées à l'encontre des décisions prises par l'organisme ou le service compétent pour l'attribution de l'allocation aux mineurs handicapés sont, dans le cas où la contestation porte sur l'appréciation d'une des questions sur lesquelles la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) a été ou eût dû être appelée à donner son avis en application de l'article 6 ci-dessus, portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale statuant dans les conditions prévues pour l'application de la loi susvisée n° 63-775 du 31 juillet 1963 ; dans les autres cas, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour en connaître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.