Référencearticle 3 du décret n°72-866 du 6 septembre 1972 (version du 26 septembre 1972)Légifrance →
1. Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
2. Compteurs secs à soufflets.
3. L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
4. Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
5. L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
6. A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
7. A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Aller plus loin
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