Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006707486
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 1 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :

2. Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits;

3. Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits;

4. Des contremaîtres principaux;

5. Des contremaîtres;

6. Des maîtres ouvriers;

7. Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;

8. Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;

9. Des ouvriers professionnels de 3e catégorie;

10. Des manoeuvres (cadre d'extinction);

11. Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;

12. Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent);

13. Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction);

14. Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;

15. Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;

16. Des chefs de service intérieur;

17. Des surveillants de service intérieur;

18. Des agents de service intérieur;

19. Des agents d'amphithéâtre;

20. Des agents de désinfection;

21. Des chauffeurs de chaudière à haute pression;

22. Des chauffeurs de chaudière à basse pression.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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