Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1972.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre II : Personnel des parcs automobiles
IdentifiantLEGIARTI000006707506
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 10 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 28 septembre 1972)Légifrance →

1. Les chefs de garage sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.

2. Les emplois de chef de garage sont accessibles par voie d'avancement de grade aux conducteurs ambulanciers et aux conducteurs de 1re catégorie justifiant au moins de neuf ans de services effectifs en l'une ou l'autre de ces qualités.

Nota : Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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