RattachementTitre II : Personnel des parcs automobiles
IdentifiantLEGIARTI000006707514
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 14 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 28 septembre 1972)Légifrance →
1. Les conducteurs d'automobile et conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 13 ci-dessus.
Nota : Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
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