Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1983.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006707531
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 21 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 1er octobre 1983)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 6 (a, b, c), 7 (a, b et c), 8, 11, 13, 15 (1°), 17, 18, 19 et 20 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui sont promus ou recrutés dans les emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus, sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé dès leur nomination dans cet emploi.

3. Les autres candidats aux emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.

4. En cas de nomination dans l'emploi d'agent chef de 1re catégorie des services ouvriers, d'agent chef de 2e catégorie des services ouvriers ou de contremaître principal, les agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont reclassés à l'échelon de leur emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

5. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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