Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1972 au 1er janvier 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006707538
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 24 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 28 septembre 1972)Légifrance →
1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique, après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
3. Les agents visés au premier alinéa ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.
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