Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1982 au 1er janvier 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707541
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 26 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 14 août 1982)Légifrance →

1. Les agents titulaires ou stagiaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date de publication du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous seront reclassés ainsi qu'il est indiqué ci-après dans les conditions prévues par l'article 21 (dernier alinéa) ci-dessus :

2. Les aides-ouvriers dans les emplois d'ouvriers professionnels de 3e catégorie.

3. Les manoeuvres de force et les manoeuvres, dans des emplois de manoeuvres.

4. Les conducteurs de véhicules poids lourds, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 1re catégorie.

5. Les conducteurs de véhicules tourisme et utilitaires, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 2e catégorie.

6. Les surveillants des services généraux du cadre d'extinction visé à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964, dans des emplois de surveillants du service intérieur.

7. Les agents du service intérieur de 2e catégorie et de 1re catégorie, dans des emplois d'agents du service intérieur.

8. Les services accomplis dans les anciens emplois seront réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.

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