Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1974.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre I : Personnel des services ouvriers
IdentifiantLEGIARTI000006707492
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 4 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux.

2. Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.

Nota : effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 su décret 77-45 du 7 janvier 1974. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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