Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre I : Personnel des services ouvriers
IdentifiantLEGIARTI000006707498
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 6 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les ouvriers professionnels de 1re catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :

2. a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux C.A.P., soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un brevet professionnel de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité;

3. b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

4. c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux années de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

5. d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de deuxième catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article dix-huit du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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