Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre 1 : Personnel des services ouvriers
IdentifiantLEGIARTI000006707504
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 8 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les ouvriers professionnels de 3e catégorie doivent posséder des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers professionnels dans leurs travaux. Ils sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.

Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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