Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1972 au 1er juillet 1974.

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TexteDécret n°72-877 du 12 septembre 1972
RattachementTitre Ier : Personnel des services ouvriers
IdentifiantLEGIARTI000006707505
Texte parentLEGITEXT000006061997
Référencearticle 9 du décret n°72-877 du 12 septembre 1972 (version du 28 septembre 1972)Légifrance →

1. Les manoeuvres spécialisés sont affectés à des tâches demandant une certaine spécialisation; les manoeuvres sont des agents sans qualification professionnelle exécutant des travaux simples.

2. Les manoeuvres spécialisés et les manoeuvres sont recrutés :

3. 1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 5e catégorie.

4. 2) Parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

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