Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-887 du 28 septembre 1972
RattachementChapitre I : Indemnité de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000028866538
Texte parentLEGITEXT000006062000
Référencearticle 4 du décret n°72-887 du 28 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire chargé des fonctions de chef des services économiques gère, en plus de son établissement d'affectation un ou plusieurs établissements autonomes dotés de budgets distincts, il perçoit :
2. Au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;
3. Au titre de l'établissement ou des établissements gérés en sus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de l'établissement ou, dans le cas où plusieurs établissements sont gérés en sus, égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement. Ces indemnités sont fixées dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique et leur somme ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.
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