1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.
Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°72-887 du 28 septembre 1972
RattachementChapitre I : Indemnité de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006501928
Texte parentLEGITEXT000006062000
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.