1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteDécret n°72-887 du 28 septembre 1972
RattachementChapitre II : Indemnité de maniement de fonds.
IdentifiantLEGIARTI000053489206
Texte parentLEGITEXT000006062000
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