Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1975.

TexteDécret n°72-903 du 14 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006703708
Texte parentLEGITEXT000006062001
Référencearticle 11 du décret n°72-903 du 14 septembre 1972 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →

1. Les personnels recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, ainsi que le personnel d'éducation et d'encadrement, stagiaire ou titulaire, en fonctions à la date de publication du présent texte, qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé peuvent être titularisés dans l'emploi correspondant à la qualification acquise, à compter de la date d'obtention de leur diplôme et, au plus tôt, un an après la date de leur recrutement.

2. Les personnels recrutés dans les conditions de l'alinéa précédent ainsi que les agents titulaires, en fonctions à la date de publication du présent décret sur un emploi régi par la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié, qui bénéficient de l'action d'adaptation assurée par le centre national de formation et de promotion des personnels du secteur de l'enfance inadaptée, créé par le centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, en application de la convention B conclue le 1er octobre 1970 entre le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation et le centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, peuvent être titularisés, à compter de la date d'obtention d'un titre de qualification reconnu par le ministère de la santé publique et, au plus tôt, un an après leur recrutement dans l'établissement, dans un emploi correspondant à la qualification ainsi acquise.

3. Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou un service public dans un emploi correspondant à la qualification acquise.

4. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.