Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°72-903 du 14 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006703709
Texte parentLEGITEXT000006062001
Référencearticle 12 du décret n°72-903 du 14 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les personnels non diplômés, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section II du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, à compter de la date d'obtention du diplôme correspondant, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Subir avec succès les épreuves de sélection organisées par un centre de formation de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, agréé par arrêté interministériel ;

3. 2° S'engager à commencer, avant le 31 décembre 1977, une scolarité en cours d'emploi, en vue de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'éducateur spécialisé ;

4. 3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un service public.

5. Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du 1er cycle de formation en cours d'emploi qui suit les épreuves de sélection auxquelles ils ont satisfait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.