1. Pour l'application des articles 10, 11 et 12 qui précèdent, les emplois auxquels sont affectés les personnels auxiliaires, vacataires et contractuels leur sont réservés jusqu'à leur titularisation dans les conditions prévues par lesdits articles.
Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°72-903 du 14 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006703710
Texte parentLEGITEXT000006062001
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