Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°72-903 du 14 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006703711
Texte parentLEGITEXT000006062001
Référencearticle 14 du décret n°72-903 du 14 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 3 octobre 1962 modifié, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront être recrutés sur des postes de moniteur éducateur des candidats élèves moniteurs éducateurs admis à suivre une formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.

2. Dès l'obtention de leur diplôme, ils seront titularisés au 1er échelon du grade de moniteur éducateur.

3. Les intéressés devront s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement public ou un service public en qualité de moniteur éducateur. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leurs rémunérations durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.

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