Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°72-903 du 14 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006703712
Texte parentLEGITEXT000006062001
Référencearticle 15 du décret n°72-903 du 14 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 3 octobre 1962 modifié, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret pourront être recrutés sur des postes d'éducateur spécialisé les candidats élèves éducateurs spécialisés admis à suivre une formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dès l'obtention de leur diplôme, ils seront titularisés au 1re échelon du grade d'éducateur spécialisé.

2. Les intéressés devront s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou un service public en qualité d'éducateur spécialisé.

3. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, par le nouvel établissement employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.