Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920954
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 10 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 9.

2. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.