1. Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.
Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.
TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
- Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920958
Texte parentLEGITEXT000006062039
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